La tutelle est une mesure de protection judiciaire pour la personne dont l’altération des facultés nécessite d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Cependant, par principe, elle décide seule des actes relatifs à sa personne (choix du domicile, santé, hospitalisation, relations personnelles…). Cette mesure permet à la personne d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile.

Le tuteur accomplit seul les actes de gestion courante, perçoit les revenus et règle les dépenses, en associant la personne protégée en fonction de ses capacités. Pour les actes les plus importants ayant une incidence sur le patrimoine, l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille s’il est constitué est indispensable.

Personnes concernées

Il s’agit des personnes majeures ayant besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile :

  • Du fait de l’altération de leurs facultés mentales,
  • ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté,
  • et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.

Qui peut demander une mesure de protection judiciaire ?

Seules les personnes suivantes peuvent s’adresser directement au juge des tutelles :

  • La personne elle-même
  • Son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune
  • Un parent (ascendant, descendant, frère, sœur,…) ou un allié (famille par alliance)
  • Une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne à protéger
  • Le Procureur de la République

Toutes les autres personnes (médecins, travailleurs sociaux, directeurs d’établissements, banquiers, notaires…) doivent saisir le Procureur de la République. Ce dernier appréciera alors l’opportunité de saisir le juge des tutelles.

Ouverture de la mesure de protection

La demande doit être présentée au juge des tutelles par requête (courrier) au tribunal d’instance de la résidence habituelle de la personne à protéger.

Sous peine d’irrecevabilité, cette requête doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (vous pouvez vous renseigner auprès du tribunal des greffes des tribunaux d’instance, du procureur de la République et des services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux), de la justification de l’identité de la personne à protéger (copie intégrale de l’acte de naissance)  ainsi que d’une description des faits qui rendent nécessaire la mesure de protection.

Cette requête doit comporter :

  • L’identité de la personne qui fait la demande et ses liens avec la personne à protéger
  • La situation familiale
  • Les personnes de l’entourage
  • Les coordonnées du médecin traitant
  • La situation patrimoniale et financière

Durée de la mesure

Lors de l’ouverture de la mesure, la durée fixée par le juge des tutelles est en principe de 5 ans maximum. Celle-ci peut exceptionnellement être supérieure sans pour autant dépasser une durée de 10 ans si le médecin atteste dans le certificat que l’état de santé de la personne à protéger le nécessite. A l’issue de ce délai, la mesure doit être révisée.

La révision de la mesure doit être demandée avant la fin de la durée prévue dans le jugement. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical.

Examen de la demande

L’audition de la personne est obligatoire et se déroule au tribunal d’instance. Le juge peut toutefois se rendre au domicile de la personne ou dans tout autre lieu approprié en cas de nécessité (établissement, hôpital,…)

L’audition permet de constater la situation de la personne et de lui donner une information adaptée à ses capacités. C’est l’occasion pour la personne de s’exprimer et de donner son avis.

Elle peut, si elle le souhaite, être assistée d’un avocat (aide juridictionnelle possible) ou, avec l’accord du juge des tutelles, être accompagnée de toute autre personne de son choix.

Si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de la personne, ou si cette dernière est hors d’état d’exprimer sa volonté, le juge des tutelles peut se dispenser de cette rencontre, en motivant sa décision et sur avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Personnes susceptibles d’être désignées pour exercer une mesure de protection judiciaire

La loi du 05 mars 2007 fait de la protection des majeurs un devoir des familles et de la collectivité publique. L’obligation des membres de la famille se concrétise par le renforcement du principe de priorité familiale dans le choix du tuteur ou du curateur (Article 449 du Code Civil). En conséquence, la loi impose au juge ou au conseil de famille s’il est constitué, un ordre de priorité :

  • La personne choisie par la personne à protéger
  • Le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin, s’il y a communauté de vie
  • Un parent, un allié, une personne résidant avec la personne à protéger ou entretenant avec elle des liens étroits et stables

Le juge prend en compte les souhaits exprimés par la personne à protéger, ses relations avec la personne choisie, sauf :

  • Si cette désignation est contraire à ses intérêts
  • Si la personne désignée refuse sa mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer

En dernier recours, le juge nomme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (association, mandataire privé ou préposé d’établissement).

Recours

La personne elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision du juge d’ouvrir une mesure ou de refus de mettre fin à la mesure.

Seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel de la décision de refus de mise en place de la tutelle.

L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au greffe du tribunal.

Durée

La durée de la mesure de tutelle est fixée par le juge et ne peut excéder 5 ans.

Toutefois, si l’altération des facultés du majeur apparaît irrémédiable, le juge peut, après avoir recueilli l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée plus longue.

Le juge peut aussi à tout moment alléger la mesure.

Fin de la mesure dans les cas suivant :

  • A tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, après avis médical et sur demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle
  • A l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle
  • Au décès de la personne